Art. 3. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission un total de points qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.
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