JORF n°27 du 31 janvier 1991

Art. 5. - Dans chaque branche, les emplois vacants d'ouvrier professionnel de 1re catégorie des travaux publics de l'Etat sont offerts en priorité aux lauréats des concours de recrutement qui, n'ayant pas été nommés à la date de publication du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur admission pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication des résultats du concours auquel ils ont été admis.


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Art. 5. - Dans chaque branche, les emplois vacants d'ouvrier professionnel de 1re catégorie des travaux publics de l'Etat sont offerts en priorité aux lauréats des concours de recrutement qui, n'ayant pas été nommés à la date de publication du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur admission pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication des résultats du concours auquel ils ont été admis.