JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 3

Article 3

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Composition des listes de candidats pour les collèges

Résumé Les listes de candidats doivent être séparées par collège, équilibrées entre hommes et femmes, et alterner les candidats selon le sexe.

Les listes de candidats sont distinctes pour chaque collège défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.


Historique des versions

Version 1

Les listes de candidats sont distinctes pour chaque collège défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.