Arrêté du 24 février 2023

Article 12

Créé le 5 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement et transmission des résultats des élections

Résumé. Après le vote, le bureau de vote compte les voix et envoie le résultat à une commission nationale, tout en gardant les documents et le matériel de vote.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 et 13, le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse précisée à l'article 4 ci-dessus.
Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 2023