JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de faible participation électorale

Résumé Si moins de six personnes ont voté, les votes ne sont pas comptés et envoyés à une commission nationale.

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procèdera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procèdera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.