Article 1
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Champ d'application de l'arrêté pour les producteurs de pomélos et de clémentines
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de pomélos et de clémentines établis en France, y compris les producteurs de clémentines biologiques au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, à l'exception des producteurs et produits suivants énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 :
a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;
b) Les ventes directes visées au point a ;
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;
d) Pour les pomélos, les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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