JORF n°0051 du 1 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté pour les producteurs de pomélos et de clémentines

Résumé Cet arrêté concerne presque tous les producteurs de pomélos et de clémentines en France.

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de pomélos et de clémentines établis en France, y compris les producteurs de clémentines biologiques au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, à l'exception des producteurs et produits suivants énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 :

a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;
b) Les ventes directes visées au point a ;
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;
d) Pour les pomélos, les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.


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Version 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de pomélos et de clémentines établis en France, y compris les producteurs de clémentines biologiques au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, à l'exception des producteurs et produits suivants énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 :

a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;

b) Les ventes directes visées au point a ;

c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;

d) Pour les pomélos, les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.