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Arrêté du 24 février 2016

Article 5

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 12 mars 2016

I.-Le département " médias " assiste le délégué dans ses fonctions de porte-parole. A ce titre, il :
1° Prépare, exploite et assure le suivi des points de presse ;
2° Assure les relations avec la presse généraliste ou spécialisée et répond à ses demandes d'informations, en liaison le cas échéant avec les organismes concernés ;
3° Recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale.
Il est également chargé :

-d'animer la cellule d'information de crise mise en place sur décision du ministre ; si l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, la cellule reçoit, conformément à l'article 3 du décret du 27 juillet 1998 susvisé, les instructions du chef d'état

  • major des armées ;
  • de proposer à l'état-major des armées les moyens et le personnel à mettre en place au profit de la presse sur les théâtres d'opérations militaires.

II.-Pour l'exercice de ses attributions, le département " médias " comprend :
1° Le bureau porte-parole ;
2° Le centre de presse ;
3° Le bureau alerte analyse médias.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2019art. 7

En vigueur du samedi 12 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

I.-Le département " médias " assiste le délégué dans ses fonctions de porte-parole. A ce titre, il :
1° Prépare, exploite et assure le suivi des points de presse ;
2° Assure les relations avec la presse généraliste ou spécialisée et répond à ses demandes d'informations, en liaison le cas échéant avec les organismes concernés ;
3° Recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale.
Il est également chargé :

-d'animer la cellule d'information de crise mise en place sur décision du ministre ; si l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, la cellule reçoit, conformément à l'article 3 du décret du 27 juillet 1998 susvisé, les instructions du chef d'état

  • major des armées ;
  • de proposer à l'état-major des armées les moyens et le personnel à mettre en place au profit de la presse sur les théâtres d'opérations militaires.

II.-Pour l'exercice de ses attributions, le département " médias " comprend :
1° Le bureau porte-parole ;
2° Le centre de presse ;
3° Le bureau alerte analyse médias.