JORF n°0072 du 26 mars 2015

Article 4

Article 4

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I. - Les commandants de formation administrative de la marine, concernant :
1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ;
2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ;
3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.
II. - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.


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Version 1

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Les commandants de formation administrative de la marine, concernant :

1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ;

2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ;

3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.

II. - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.