JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 1

Article 1

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complétée comme suit :

  1. Parmi les dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés :
    ― implants de pontage ;
    ― implant testiculaire ;
    ― implants d'expansion cutanée gonflable.
  2. Parmi les dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant :
    ― implants de pontage.

Historique des versions

Version 1

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complétée comme suit :

1. Parmi les dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés :

― implants de pontage ;

― implant testiculaire ;

― implants d'expansion cutanée gonflable.

2. Parmi les dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant :

― implants de pontage.