JORF n°0066 du 17 mars 2012

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7

Le présent chapitre fixe, à compter de l'année de référence 2011, les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des personnels titulaires et non titulaires contractuels gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF).

Article 8

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel de l'année de référence.

Article 9

Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux agents, dans chaque corps, des réductions d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.

Article 10

Les réductions d'ancienneté sont réparties annuellement.
La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra :
― l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération ;
― l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois dans la limite de l'enveloppe disponible.

Article 11

La liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués est fixée en annexe au présent arrêté.

Article 12

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.