JORF n°75 du 29 mars 2006

Article ANNEXE III

Article ANNEXE III

Article 1er

Le référentiel unique servant à l'organisme désigné à cet effet doit être conforme aux dispositions du présent arrêté et comporter en outre les moyens de maîtrise nécessaires à assurer l'efficience des opérations de réception. Il est homologué au titre de l'article 18.

Article 2

Le nombre de visites des organismes concernant exclusivement les opérations de réception est d'une fois toutes les quatre semaines par centre de réception et par campagne. Toutefois, ce nombre peut augmenter sur la base d'une analyse de risque tenant compte notamment des antécédents des centres, des dysfonctionnements pendant la campagne ou d'une demande motivée provenant des organisations représentatives des planteurs.

Article 3

Pour permettre toutes vérifications utiles, l'organisme aura la faculté de se faire communiquer tout ou partie des enregistrements effectués par le centre de réception durant la campagne de référence.

Article 4

Le ou les organismes désignés à cet effet par les fabricants adressent au plus tard trois mois après la fin de campagne de réception à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport de synthèse détaillé des contrôles effectués et observations éventuelles. Ce ou ces organismes peuvent proposer toutes améliorations possibles du système de vérification.


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Version 1

Article 1er

Le référentiel unique servant à l'organisme désigné à cet effet doit être conforme aux dispositions du présent arrêté et comporter en outre les moyens de maîtrise nécessaires à assurer l'efficience des opérations de réception. Il est homologué au titre de l'article 18.

Article 2

Le nombre de visites des organismes concernant exclusivement les opérations de réception est d'une fois toutes les quatre semaines par centre de réception et par campagne. Toutefois, ce nombre peut augmenter sur la base d'une analyse de risque tenant compte notamment des antécédents des centres, des dysfonctionnements pendant la campagne ou d'une demande motivée provenant des organisations représentatives des planteurs.

Article 3

Pour permettre toutes vérifications utiles, l'organisme aura la faculté de se faire communiquer tout ou partie des enregistrements effectués par le centre de réception durant la campagne de référence.

Article 4

Le ou les organismes désignés à cet effet par les fabricants adressent au plus tard trois mois après la fin de campagne de réception à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport de synthèse détaillé des contrôles effectués et observations éventuelles. Ce ou ces organismes peuvent proposer toutes améliorations possibles du système de vérification.