Article Annexe, préambule
Une disposition législative spécifique, l'article L. 243-2, point h, deuxième alinéa, du code rural précise :
"Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat."
Ce décret détermine, à titre principal, les modalités de délivrance de cette habilitation et ses conditions d'utilisation. Il n'a pas pour objet de définir l'autorité médicale d'une manière générale mais de préciser sa portée en matière d'identification électronique complémentaire. C'est pourquoi le décret indique que l'acte d'identification électronique par un agent spécialement habilité est subordonné à l'encadrement de cet agent par un vétérinaire.
Les modalités concrètes de cet encadrement résultent non seulement des termes du décret lui-même mais également des termes de son arrêté d'application, de ceux de la présente convention et de ceux du protocole d'intervention évoqués ci-après.
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