JORF n°53 du 4 mars 1999

Arrêté du 24 février 1999

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 70-403 du 13 mai 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'accès des anciens élèves des instituts régionaux d'administration titulaires du diplôme d'administration publique aux corps, emplois et écoles de la fonction publique, modifié par le décret no 88-317 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu la proposition du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Article 1

Outre les candidats titulaires des diplômes ou certificats figurant à l'arrêté du 7 avril 1972 modifié susvisé, sont autorisés à se présenter au concours externe pour l'accès au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides les candidats qui peuvent justifier des titres ou diplômes suivants :

1° Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieur diplômé en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

2° Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique visée au décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

3° Diplôme délivré par l'un des établissements privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

4° Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, en application du décret du 13 mai 1970 modifié susvisé.

Article 2

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1999.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

D. Decherf

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre