JORF n°60 du 12 mars 1997

Arrêté du 24 février 1997

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de gestion du personnel ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 janvier 1997 portant le numéro 494733,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé << Solde des personnels militaires >>,
dont les finalités sont :
- le calcul des rémunérations et de leurs accessoires ;
- la déclaration des revenus ;
- le calcul des assiettes et des cotisations de toute nature donnant lieu à retenues, en matière de régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite ;
- le calcul du montant des versements adressés à des organismes sociaux ;
- le remboursement de prêts ou d'avances sur traitement ;
- le calcul de retenues du fait d'opposition sur traitement ;
- la production d'états statistiques, d'analyses budgétaires et de simulations financières.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, matricule) ; - au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants [nom, prénoms, date de naissance, lien familial]) ;
- à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, emploi, organisme employeur, service d'affectation, indices [brut, réel, majoré], position administrative, congés et absences) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération,
indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint,
qualité d'allocataire, cotisations, références bancaires).
Sauf dispositions législatives contraires, les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres du militaire ou à la rupture du lien du militaire avec l'organisme gestionnaire, à l'exception des informations concernant l'historique des droits et des paiements qui sont conservées deux ans.
Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- les trésoriers-payeurs généraux ;
- les caisses d'allocation familiale, de sécurité sociale et de mutuelle ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991.

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, caserne Lourcine, BP 305, 00464 Armées.

Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE AU MINISTERE DE LA DEFENSE,AU SEIN DES ORGANISMES PAYEURS DU COMMISSARIAT DE L'ARMEE DE TERRE,UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DENOMME "SOLDE DES PERSONNELS MILITAIRES" DONT LES FINALITES SONT:

LE CALCUL DES REMUNERATIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES,

LA DECLARATION DES REVENUS,

LE CALCUL DES ASSIETTES ET DES COTISATIONS DE TOUTE NATURE DONNANT LIEU A RETENUES,EN MATIERE DE REGIMES OBLIGATOIRES,COMPLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES DE COUVERTURE SOCIALE ET DE RETRAITE,

LE CALCUL DU MONTANT DES VERSEMENTS ADRESSES A DES ORGANISMES SOCIAUX,

LE REMBOURSEMENT DE PRETS OU D'AVANCES SUR TRAITEMENT,

LE CALCUL DE RETENUES DU FAIT D'OPPOSITION SUR TRAITEMENT,

LA PRODUCTION D'ETATS STATISTIQUES,D'ANALYSES BUDGETAIRES ET DE SIMULATIONS FINANCIERES.

APPLICATION DES ART. 15 ET 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.

Fait à Paris, le 24 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux