JORF n°60 du 12 mars 1997

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- les trésoriers-payeurs généraux ;
- les caisses d'allocation familiale, de sécurité sociale et de mutuelle ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;

- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- les caisses d'allocation familiale, de sécurité sociale et de mutuelle ;

- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;

- les membres des corps d'inspection.

L'information relative au numéro de sécurité sociale des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991.