JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 6. - Pour l'attribution du diplôme, les candidats sont dispensés des épreuves figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Ces épreuves ne sont alors pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.
Le candidat titulaire d'une option du brevet de technicien supérieur agricole qui postule une nouvelle spécialité de la même option peut conserver le bénéfice des épreuves communes aux spécialités de l'option.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Pour l'attribution du diplôme, les candidats sont dispensés des épreuves figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Ces épreuves ne sont alors pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Le candidat titulaire d'une option du brevet de technicien supérieur agricole qui postule une nouvelle spécialité de la même option peut conserver le bénéfice des épreuves communes aux spécialités de l'option.