JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.