Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.
1 version
Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.
1 version
Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.