Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) à Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1:classe D
a) Limites latérales:cercle de 35 NM (65 km) de rayon centré sur la radiobalise <<sp>> de coordonnées 46o46I15J N, 056o11I14J W, à l'exclusion:
- du secteur Nord-Est situé au-delà du cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur <<sp>> entre les relèvements géographiques 015o et 100o passant par le point <<sp>>;
- d'un cylindre dont la base est un cercle de 6 NM (11 km) de rayon centré sur le point 46o46I17J N, 056o10I00J W, et s'étendant verticalement de la surface à 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer;
b) Limites verticales:de 700 pieds (213 mètres) au-dessus de la surface à 6000 pieds (1830 mètres), par rapport au niveau moyen de la mer.
II. - Partie 2:classe E
a) Limites latérales:cercle de 35 NM (65 km) de rayon centré sur la radiobalise <<sp>> de coordonnées 46o 46I 15J N, 056o 11I 14J W, à l'exclusion du secteur Nord-Est situé au-delà du cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur <<sp>> entre les relèvements géographiques 015o et 100o passant par le point <<sp>>;
b) Limites verticales:de 6000 pieds (1830 mètres), par rapport au niveau moyen de la mer à 18000 pieds (5490 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer.</sp></sp></sp></sp></sp></sp>
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale classée D et objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 28 septembre 1990 relatif à la création d'espaces aériens contrôlés associés à l'aérodrome de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi que toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogés.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ABROGATION DE L'ARRETE DU 28-09-1990 AINSI QUE TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGANTS AERIENS (NOTAM).
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 février 1992.
P. BREUIL