Article 2
Les tarifs des établissements mentionnés à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles, afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale, sont revalorisés en 2026 dans la limite du pourcentage prévu à l'article 1er, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même article concernant l'écart entre ces tarifs et ceux applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale.
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