La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, et en particulier ses articles 19 à 21 ;
Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, son article L. 557-53 et ses articles R. 557-11-1 à R. 557-11-8 relatifs à la conformité des équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », notamment ses articles 15, 17, 19 et 20 ;
Vu la norme EN ISO 11118:2015 relative aux bouteilles à gaz métalliques non rechargeables - spécifications et méthodes d'essai ;
Vu le rapport du 21 octobre 2019 (ref : 2019-2-RSPT-ZJK-V1) de l'Autorité française de surveillance du marché relatif à l'examen du dossier de conception et de fabrication de bouteilles en acier, soudées, non rechargeables avec disque de rupture, produites par la société Zhejiang Kin-Shine Technology Co. Ltd et importées en France par la société Cotillons d'Alsace ; rapport adressé à l'opérateur économique concerné le 25 octobre 2019 ;
Vu le courrier du 25 octobre 2019 invitant l'importateur « Cotillons d'Alsace » à faire part de ses observations sous 15 jours sur les mesures restrictives envisagées à l'encontre des équipements sous pression transportables qu'il met sur le marché ;
Vu l'absence de réponse de l'importateur « Cotillons d'Alsace » ;
Considérant que les équipements sous pression concernés présentent des non-conformités majeures aux exigences de la directive 2010/35/UE susvisée, notamment son article 4, (caractéristiques insuffisantes de l'acier, manque d'épaisseur, mauvaise réalisation des soudures, non adéquation de l'accessoire de sécurité),
Arrête :