Arrêté du 24 décembre 2015

Article 16

Créé le 28 décembre 2015 · En vigueur depuis le 19 octobre 2019

Dispositions relatives aux logements évolutifs.
I.-Usages attendus :
La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, correspondant à l'application des articles 11 à 15 du présent arrêté.
II.-Caractéristiques minimales :
Sont considérés comme simples, les travaux respectant les conditions suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air ;
  • ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2019

Modifié parArrêté du 11 octobre 2019art. 4Arrêté du 11 octobre 2019art. 5

Dispositions relatives aux logements évolutifs. I.-Usages attendus : La conception des logements évolutifs doit permettre la redistributiondes volumes par des travaux simples pour garantir l'accessibilité ultérieurede l'unité de vie, correspondant àl'application des articles 11 à 15 du présent arrêté. II.-Caractéristiques minimales : Sont considérés comme simples, les travaux respectant les conditions suivantes :

* être sans incidence sur les éléments de structure ;

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 18 octobre 2019

Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur.
Pour permettre par des interventions limitées la remise du logement en l'état correspondant à l'application des articles 11 à 15 du présent arrêté, les travaux modificatifs de l'acquéreur permettant la réversibilité mentionnés au b du III de l'article R.* 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation et au b du IV de l'article R.* 111-18-6 respectent les conditions suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air ;
  • ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

Le contrat de travaux modificatifs indique la nature des interventions nécessaires pour permettre la réversibilité du logement selon les règles décrites aux articles 11 à 15 du présent arrêté, en précisant notamment si une intervention sur l'installation électrique, les revêtements de sol, de mur et de plafond seront à réaliser dans le cadre de ces travaux de réversibilité, et ce sous peine de nullité du contrat.