Arrêté du 24 décembre 2015

Article 15

Créé le 26 mars 2016 · En vigueur depuis le 18 septembre 2020

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau.
I.-Usages attendus :
Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du logement, est équipée d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut ou d'une baignoire.
En cas d'installation d'une baignoire, l'aménagement ultérieur de cette zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
Lorsque la zone de douche accessible n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur est possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 septembre 2020

Modifié parArrêté du 11 septembre 2020art. 1

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau. I.-Usages attendus : Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du logement, est équipéed' une zone dedouche accessible dontl'accès se faitsans ressaut ou d'une baignoire. En cas d'installationd'une baignoire, l'aménagement ultérieur de cette zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre. II.-Caractéristiques minimales : Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une zone de doucheaccessible correspond à un volume d'une surfacerectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zoneest accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand. Lorsque la zonede douche accessible n'est pas installée dès l'origine,sonaménagement ultérieur estpossible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau. I. - Usages attendus : Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible. II. - Caractéristiques minimales : Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une salle d'eau accessible respecte les dispositions ci-dessous. Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand. L'espace destiné à l'installation du receveur de douche s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m. L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13. Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute sécurité.

En vigueur du samedi 26 mars 2016 au jeudi 17 septembre 2020

Modifié parArrêté du 23 mars 2016art. 7

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau.
I. - Usages attendus :
Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une salle d'eau accessible respecte les dispositions ci-dessous.
Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
L'espace destiné à l'installation du receveur de douche s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m.
L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13.
Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute sécurité.