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Arrêté du 24 décembre 2013

Article 2

Abrogé23 mars 2018

Créé le 12 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 41,05 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,83 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,80 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 7,22 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 1,10 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 janvier 2014 au jeudi 22 mars 2018