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Arrêté du 24 décembre 2013

Article 2

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 41,25 % ;
― l'union générale des travailleurs de la Martinique (UGTM) : 30,00 % ;
― la Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) : 28,75 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,00 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2017art. 3

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au jeudi 28 décembre 2017