Arrêté du 24 décembre 2010

Article 5

Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le délai prévu à ce même article.
Les listes de candidats sont envoyées aux présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous couvert du recteur d'académie pour les établissements placés sous sa tutelle. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'elles puissent servir de bulletins de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 26 mars 2015