JORF n°0010 du 13 janvier 2010

Article 2

Article 2

Pour les activités liées à cet agrément, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent agrément. Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
    En cas d'évolution de la liste des agences annexée au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle.
    La documentation qualité doit notamment préciser les conditions d'habilitation des agents de l'organisme agréé chargés des contrôles réalisés au titre du présent agrément. L'organisme établit et tient à jour la liste des agents habilités qu'il transmet annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
  2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des récipients sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité industrielle et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.
  3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
  4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples concernés par le présent agrément.
  5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
  6. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 5 présenterait des difficultés.
  7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
  8. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres de toute décision de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision.
  9. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples de toute décision de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision.
  10. Fournir, à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations CE de type ou les attestations d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision qu'il a délivrée.
  11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
  12. Fournir, à leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de la sécurité industrielle ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.
  13. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux récipients à pression simples.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
  14. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent agrément.
  15. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
  16. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre du présent agrément pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
    Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  17. En cas de sous-traitance, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020, conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre du présent agrément. Il doit en particulier vérifier et être à même de prouver que le sous-traitant est compétent pour fournir les opérations considérées dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour effectuer ces opérations. Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16.

Historique des versions

Version 1

Pour les activités liées à cet agrément, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent agrément. Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

En cas d'évolution de la liste des agences annexée au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle.

La documentation qualité doit notamment préciser les conditions d'habilitation des agents de l'organisme agréé chargés des contrôles réalisés au titre du présent agrément. L'organisme établit et tient à jour la liste des agents habilités qu'il transmet annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des récipients sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité industrielle et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.

3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples concernés par le présent agrément.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.

6. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 5 présenterait des difficultés.

7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.

8. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres de toute décision de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision.

9. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples de toute décision de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision.

10. Fournir, à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations CE de type ou les attestations d'adéquation de dossier en exposant les motifs de cette décision qu'il a délivrée.

11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

12. Fournir, à leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de la sécurité industrielle ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

13. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux récipients à pression simples.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.

14. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent agrément.

15. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

16. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre du présent agrément pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

17. En cas de sous-traitance, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020, conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre du présent agrément. Il doit en particulier vérifier et être à même de prouver que le sous-traitant est compétent pour fournir les opérations considérées dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour effectuer ces opérations. Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16.