JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Article 2

Article 2

L'état d'activité de chaque établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.


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Version 1

L'état d'activité de chaque établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.