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Arrêté du 24 décembre 2009

Article 6

Périmé1 janvier 2011

Créé le 31 décembre 2009

Le taux de cotisations applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-17 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisations applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 5132-7 à L. 5132-12 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Le taux de cotisations applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-17 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisations applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 5132-7 à L. 5132-12 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.