JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 2

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.


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Version 1

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.