Arrêté du 24 décembre 2004

Article 2

Créé le 1 janvier 2005

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005