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Arrêté du 24 décembre 2002

Chapitre Ier : Champ d'application

Abrogé14 mars 2008

Créé le 8 mars 2003

Le présent arrêté fixe les règles générales de déclaration annuelle des émissions polluantes applicables aux exploitants des installations classées soumises à autorisation.

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur du 28 janvier 2007 au 13 mars 2008

I. - Lorsqu'une installation soumise à autorisation répond aux critères définis à l'un des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'exploitant déclare au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants définis pour cet article. La masse émise est la masse du polluant considéré émise ou rejetée hors du périmètre de l'installation, pendant l'année considérée, de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse, pour chaque installation ou pour plusieurs installations sur un même site géographique exploitées par un même exploitant, au sens du V du présent article. Les établissements qui figurent sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé déclarent leurs émissions au contrôle général des armées.

II. - La déclaration des données de l'année est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.

III. - La déclaration prévue au I est réalisée par l'exploitant par voie électronique ou à défaut par écrit suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées.

IV. - Dans le cas où l'installation répond aux critères de plusieurs des articles 3 à 6, l'exploitant effectue une déclaration unique.

V. - Lorsque plusieurs installations sur un même site géographique sont exploitées par un même exploitant, celui-ci effectue une déclaration unique pour toutes les installations concernées. Les seuils mentionnés aux articles 2, 3 et 5 s'appliquent alors à l'ensemble des installations concernées.

VI. - Pour les élevages, les obligations du I sont remplacées par :

Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :

1° 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;

2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),

ou

3° 750 emplacements pour truies,

répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article dans les formes prévues au présent article, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination.

Créé le 8 mars 2003

I. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant ;
II. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'eau, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe III est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant.

Créé le 8 mars 2003

I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, protoxyde d'azote, oxydes de soufre, dioxyde de carbone, méthane et poussières totales, quelle que soit la masse rejetée.
II. - Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils non méthaniques (COV), acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, manganèse, mercure, nickel, plomb et dioxines et furanes, quelle que soit la masse rejetée.

Créé le 8 mars 2003

Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.

Créé le 8 mars 2003

Les exploitants qui ont été tenus à déclaration pour un polluant donné au motif des articles 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour l'année n doivent également effectuer la déclaration des émissions de ce polluant pour l'année n + 1 même s'ils n'y sont plus tenus par les articles précités.

Abrogé depuis le vendredi 14 mars 2008

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au jeudi 13 mars 2008

Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6