Art. 2. - Les postes sanitaires mobiles constituent en outre un stock de défense sanitaire civile dans l'optique d'une pénurie touchant le secteur hospitalier de l'aide médicale urgente.
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Art. 2. - Les postes sanitaires mobiles constituent en outre un stock de défense sanitaire civile dans l'optique d'une pénurie touchant le secteur hospitalier de l'aide médicale urgente.
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