JORF n°3 du 4 janvier 1997

Art. 1er. - Les dotations médicales et logistiques mises en place dans les établissements hospitaliers publics au titre de la défense sanitaire civile, pour renforcer le potentiel de l'aide médicale urgente en situation d'exception, reçoivent l'appellation de postes sanitaires mobiles (P.S.M.).


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Art. 1er. - Les dotations médicales et logistiques mises en place dans les établissements hospitaliers publics au titre de la défense sanitaire civile, pour renforcer le potentiel de l'aide médicale urgente en situation d'exception, reçoivent l'appellation de postes sanitaires mobiles (P.S.M.).