Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté,
les candidatures sont soumises, pour avis, au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.
Ces instances se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
1 version