JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:
1o A tous les membres du jury compétent:
Un exposé de leurs titres et travaux;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus:
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:

1o A tous les membres du jury compétent:

Un exposé de leurs titres et travaux;

2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus:

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.