JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé.


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Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé.