JORF n°0102 du 26 avril 2020

Titre II : ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET INSTANCES DE CONCERTATION

Article 5

Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels.
En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.
Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.

Article 6

Les dispositions prévues par le chapitre III du titre II du décret du 29 mars 2012 susvisé et l'article 84 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat restent applicables dans le contexte de crise sanitaire covid-19.

Durant le contexte de crise sanitaire Covid-19, la commission centrale de prévention, la commission interarmées de prévention, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents peuvent être réunis à distance :

- par conférence téléphonique ;

- par conférence audiovisuelle ;

- par procédure écrite dématérialisée.

Les instances, faisant l'objet d'une règle de quorum, ne siègent alors valablement que si la moitié au moins des représentants du personnel est présente à l'ouverture de la réunion.

La procédure écrite dématérialisée peut être mise en œuvre pour consulter les instances sur des projets de texte ou recueillir les avis nécessaires.

Dans ce cadre, les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 soumis à l'avis de l'instance doivent être communiqués aux représentants du personnel au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Pour les documents relatifs à la crise sanitaire Covid-19 à vocation informative, et dont la disponibilité ne permettrait pas de respecter le délai de 8 jours précité, ils doivent être transmis dans les meilleurs délais possibles pour permettre aux représentants du personnel d'en prendre connaissance avant la réunion.

Article 7

Le chef d'emprise définit les consignes prenant en compte le risque sanitaire induit par le virus SARS-CoV-2 applicables sur les parties à usage commun de l'emprise.

Il assure un rôle de coordination générale des mesures de prévention prises pour faire face à l'épidémie covid-19 sur l'emprise concernée.