JORF n°0102 du 26 avril 2020

MESURES FISCALES

Article 1

I.-Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

III.-A.-Le I s'applique :

1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;

2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;

3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

B.-Le I ne s'applique pas :

1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.

C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 79 > >

II.-(Abrogé)

Article 3

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 14 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39, Art. 92 B, Art. 93 A, Art. 209 > >

II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 quater > >

II.-(Abrogé)

III.-(Abrogé)

Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis > >

II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.

IV.-(Abrogé)

Article 6

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis > >

II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.

IV.-(Abrogé)

Article 7

I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 1er avril 2021 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021.