Arrêté du 24 avril 2018

Article 2

Créé le 30 avril 2018

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.

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En vigueur depuis le lundi 30 avril 2018