Arrêté du 24 avril 2017

Article 39

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 27 avril 2017

Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017