Arrêté du 24 avril 2017

Article 16

Créé le 27 avril 2017

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
Les installations de stockages en silos, transport et conditionnement de lait en poudre sont visées par le présent article.

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En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017