Arrêté du 24 avril 2017

Article 56

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent respectivement :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017