Arrêté du 24 avril 2017

Section III : Emissions dans l'eau

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :

Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
DCO (sur effluent non décanté) - semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension - semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent non décanté) - semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global - semestrielle pour les effluents raccordés
- sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total - semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux - semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse visée à l'article 37-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 37-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Créé le 27 avril 2017

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg).
L'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, un arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Créé le 27 avril 2017

La circulaire n° 24-86 du 23 juin 1986 relative aux ateliers d'extraction d'huiles végétales par solvant inflammable est abrogée.

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017

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