Arrêté du 24 avril 2015

Article 2

Créé le 3 mai 2015

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux comités, commissions ou organismes mentionnés dans le document prévu à l'article 10.

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En vigueur depuis le dimanche 3 mai 2015