JORF n°0110 du 13 mai 2014

TITRE III : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS

Article 6

A partir du 1er janvier 2017, doit être présentée lors de toute demande de délivrance des brevets monovalents permettant d'exercer les fonctions mentionnées au 1 du 1° de l'article 1er du présent arrêté l'une des attestations suivantes :

  1. Attestation de formation délivrée par un prestataire agréé, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
  2. Attestation de formation délivrée par l'ENSM en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, ou
  3. Attestation de formation BRM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée.

Article 7

1° A partir du 1er janvier 2017, doit être présentée lors de toute demande de délivrance des brevets monovalents permettant d'exercer les fonctions mentionnées au 2 du 1° de l'article 1er du présent arrêté l'une des attestations suivantes :

  1. Attestation de formation délivrée par un prestataire agréé, conformément à l'article 3 du présent arrêté.

  2. Attestation de formation délivrée par l'ENSM en application des articles 3 ou 4 du présent arrêté, ou

  3. Attestation de formation ERM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée.

2° Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté, les titulaires de l'un des titres, diplômes et attestations suivants :

  1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;

  2. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou

  3. Ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ont été acquis.

3° Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 4 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe VI du présent arrêté, les titulaires de l'ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de formation mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

4° Les formations mentionnées aux appendices 3 et 4 de l'annexe I du présent arrêté peuvent être dispensées jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 8

A partir du 1er janvier 2017, doit être présentée lors de toute demande de délivrance des brevets polyvalents permettant d'exercer des fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté l'une des attestations suivantes :

  1. Attestation de formation délivrée par un prestataire agréé, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
  2. Attestation de formation délivrée par l'ENSM en application des articles 3 ou 4 du présent arrêté, ou
  3. Attestation de formation BRM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée. En outre, les titulaires de cette attestation doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :
  4. Etre titulaire d'une attestation de formation ERM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un État membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée ;
  5. Etre titulaire d'une attestation de formation prouvant que le demandeur a suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'appendice 2 de l'annexe I du présent arrêté (1), ou
  6. Avoir effectué un service en mer de trois mois au moins à la machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, après avoir suivi la formation BRM.

Article 9

1° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées aux 1 ou 4 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, sont réputés avoir atteint les normes de compétence exigées par le référentiel de formation défini à l'annexe I du présent arrêté, sans qu'il soit nécessaire pour eux, de suivre une formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et d'être titulaire de l'attestation de formation correspondante ;
2° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées au 2 ou 3 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, ne sont pas tenus d'être titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Toutefois, à partir du 1er janvier 2017, les personnes qui revalident leur brevet dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent doivent répondre aux mêmes exigences que celles prescrites pour la délivrance des brevets fixées dans les articles 6, 7 ou 8 du présent arrêté.

Article 10

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.