JORF n°0110 du 13 mai 2014

TITRE II : DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE FORMATION EN MATIÈRE DE DIRECTION, DE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE GESTION DES RESSOURCES

Article 3

Sont considérés comme ayant suivi une formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources à la passerelle et à la machine les candidats qui :

  1. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'appendice 1 de l'annexe I du présent arrêté (1), et
  2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'appendice 1 de l'annexe I du présent arrêté.
    La formation mentionnée au 1 du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
    Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 4

1° Sont également considérés comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté les candidats qui :

  1. Ont obtenu le module tronc commun de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande à compter du 1er janvier 2010.
  2. Ont suivi avec succès la formation SRM, dispensée par l'ENSM à compter du 1er janvier 2012, ou
  3. Ont suivi avec succès la formation BRM dispensée par l'ENSM ou par tout établissement visé à l'article 24 du décret du 28 septembre 2010 susvisé et remplissent l'une des deux conditions suivantes :
  4. Ont suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'appendice 2 de l'annexe I du présent arrêté (1), ou
  5. Ont effectué un service en mer de 3 mois au moins à la machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, après avoir suivi la formation BRM ;
    2° Pour les candidats qui répondent aux conditions fixées au 1 ou au 2 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;
    3° Pour les candidats qui ont suivi avec succès la formation BRM mentionnée au 3 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté ;
    4° La formation complémentaire mentionnée au 3.1 du 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. Le prestataire agréé délivre aux candidats ayant suivi avec succès cette formation complémentaire une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 5

Sont considérés comme ayant suivi une formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources à la passerelle uniquement les candidats qui :

  1. Ont débuté, avant le 1er juillet 2014, la formation de capitaine dispensée par l'ENSM ou par tout établissement visé à l'article 24 du décret du 28 septembre 2010 susvisé, et l'ont suivi avec succès, ou
  2. Peuvent attester avoir suivi avec succès, avant le 1er juillet 2014, la formation BRM dispensée par l'ENSM ou par tout établissement visé à l'article 24 du décret du 28 septembre 2010 susvisé.
    Pour ces candidats, l'ENSM délivre l'attestation de formation limitée à la gestion des ressources à la passerelle dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).