JORF n°0114 du 18 mai 2013

Article 16

Article 16

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.


Historique des versions

Version 1

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.

― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;

― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;

Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.