JORF n°0210 du 12 septembre 2018

Chapitre III : Dispositions communes aux armes historiques et de collection, ainsi qu'à leurs reproductions

Article 7

Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les chapitres Ier ou II, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent localement pour être joint à la déclaration de douanes.

Article 8

Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection leurs procès-verbaux d'expertise.
Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux transferts, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France. Toutefois, le destinataire, personne physique ou personne morale, de ces armes provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique et de collection ou de reproduction d'arme historique et de collection.
En cas de litige sur le classement d'une arme comme arme historique et de collection ou comme reproduction d'arme historique et de collection, celle-ci peut être soumise à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Si une arme historique et de collection ou une reproduction d'arme historique et de collection n'est pas conforme aux conditions fixées par les articles 2 et 4, elle ne peut être restituée au demandeur que si ce dernier remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à cette arme. Une décision de classement est prise par le ministre de l'intérieur à l'égard de cette arme.

Article 9

Les expertises des armes visées aux chapitres Ier et II sont effectuées aux frais et risques des demandeurs. Les frais de transport sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.

Article 10

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;
4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
6° A l'article 7 :
a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;
b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 septembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 septembre 1995 > > Art. 28-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 septembre 1995 > > Art. Annexe 1 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.