JORF n°0210 du 12 septembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux armes historiques et de collection

Article 2

Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont :

- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles dont la dangerosité est avérée et qui sont énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté ;
- les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.
Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.