JORF n°0198 du 26 août 2016

Article 4

Article 4

Lorsque les astreintes de direction, de sécurité et de logistique et les temps d'intervention mentionnés à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un repos compensateur en temps, les modalités de compensation sont celles fixées par l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé.


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Version 1

Lorsque les astreintes de direction, de sécurité et de logistique et les temps d'intervention mentionnés à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un repos compensateur en temps, les modalités de compensation sont celles fixées par l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé.