Arrêté du 24 août 2011

Article 1

Créé le 2 octobre 2011 · En vigueur depuis le 21 mai 2016

Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 mai 2016

Modifié parArrêté du 9 mai 2016art. 1

Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ouà celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilitéet de sécurité relativesaux éthylotests chimiques destinés àun usage préalable à la conduite routière.

En vigueur du dimanche 2 octobre 2011 au vendredi 20 mai 2016

Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique :
1° Ayant fait l'objet d'essais et d'examens d'approbation attestant de leur conformité aux exigences définies par les normes NF X20703 d'octobre 2000, NF X20704 d'avril 2007, NF X20702 de juin 2007, NF EN 15964 d'avril 2011 et bénéficiant, à ce titre, du certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST ;
2° Ou conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication et de contrôle assurant un niveau de fiabilité équivalent aux normes NF X20702, NF X20703, NF X20704 ou NF EN 15964, délivrée par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés au 1°.